
Depuis novembre 2024, l’élection présidentielle en Roumanie fait grand bruit par les rebondissements judiciaires auxquels elle a donné lieu. La Cour européenne des droits de l’homme ajoute un facteur de discussion et de perplexité. Par une décision du 6 mars 2025, elle déclare à l’unanimité d’un comité de trois juges que les demandes d’un candidat, M. Calin Georgescu, relatives à l’annulation de l’élection présidentielle sont irrecevables. Déjà par une décision du 21 janvier 2025, la Cour européenne avec rejeté la demande de mesures provisoires introduite par le requérant en rappelant que le champ d’application des mesures provisoires est réservé au domaine qui touche à la liberté individuelle1 et non aux affaires électorales.
Le requérant s’était porté candidat à la présidence de la Roumanie – se présentant comme indépendant ou antisystème, soutenu par aucun parti politique – et il était parvenu, à la surprise générale, au second tour de l’élection présidentielle le 24 novembre 2024, avec plus de deux millions de voix (22,94% du total des voix). Le 6 décembre, à l’unanimité, la Cour constitutionnelle a annulé l’ensemble du scrutin, sur la base des dispositions constitutionnelles qui la chargent de veiller au bon déroulement de l’élection présidentielle. Pour motiver sa décision, la Cour constitutionnelle a constaté que le scrutin avait été vicié : ce faisant, elle se référait aux renseignements déclassifiés du Conseil suprême de défense nationale qui faisaient état de tentatives de manipulation de l’élection par des acteurs étatiques et non étatiques. Elle mettait en cause le réseau TikTok dont les manipulations de ses algorithmes auraient favorisé Georgescu. La Cour a considéré que ces irrégularités avaient faussé la liberté de vote des citoyens, affecté la transparence de la campagne électorale et violé les règles relatives à son financement. Par conséquent, la Cour constitutionnelle a ordonné que les élections soient réorganisées depuis le début par le gouvernement. Sa décision était insusceptible de recours. Une nouvelle date pour l’élection présidentielle a été fixée par les autorités : le 4 mai 2025. De son côté, la Commission européenne, le 17 décembre, a lancé une procédure contre TikTok au titre du règlement sur les services numériques, en ce qui concerne l’obligation d’évaluer et d’atténuer correctement les risques systémiques liés à l’intégrité des élections en Roumanie. Mme Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission, s’en est alors félicitée car « nous devons protéger nos démocraties contre toute forme d’ingérence étrangère. Lorsque nous soupçonnons une telle ingérence, en particulier pendant les élections, nous devons agir rapidement et fermement ». Aussitôt, la presse européenne s’enflamma contre le péril écarté d’un candidat d’extrême droite bénéficiant d’une élection piratée …
Dans ces circonstances, M. Georgescu, arrivé en tête au premier tour de l’élection, a estimé que l’annulation du scrutin reposait sur des accusations non étayées et que la décision de la Cour était disproportionnée et contraire au droit. Aussi, il a saisi la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement des articles 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), estimant que l’arrêt de la cour constitutionnelle a été adopté de manière non transparente et qu’il n’a disposé d’aucun recours pour la contester. En outre, M. Georgescu a invoqué les entraves à la liberté d’expression et à la liberté de réunion et d’association, en raison des ingérences politiques du parti au pouvoir qui était chargé de l’organisation et du bon déroulement du scrutin. Tous ces manquements ont été de nature à entraver le processus démocratique.
Le recours a été rejeté par la Cour européenne qui a jugé que le requérant n’avait avancé aucun argument de fait ou de droit pour étayer la thèse d’une « ingérence politique » dans le scrutin. Quant au droit à un procès équitable et au droit à un recours effectif, la Cour a jugé que le droit de se présenter aux élections est un droit politique qui ne se rattache pas à des « droits et obligations à caractère civil », ni à une décision sur « toute accusation en matière pénale », au sens de l’article 6 de la Convention européenne ; pour le même motif, elle rejette l’argument relatif au droit à un recours effectif.
Le débat judiciaire a porté principalement sur les obligations que la Convention impose en matière constitutionnelle et électorale. En effet, aux termes de l’article 3 du Protocole n°1 de la Convention, les États parties s’engagent « à organiser des élections libres…dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif » ; or, selon l’interprétation stricte de la Cour, cette disposition ne s’applique pas en principe à l’élection du chef de l’État, sauf s’il a été établi, à la lumière de la structure constitutionnelle de l’État en question, que le chef de l’État dispose de pouvoirs tels qu’il peut être considéré comme un élément du « corps législatif » – conclusion que la Cour n’a jamais tirée dans une quelconque affaire antérieure à ce jour. En somme, selon la Cour, le droit à des élections libres ne saurait être invoqué que pour des élections législatives ou pour l’élection d’une autorité participant à l’exercice du pouvoir législatif.
Dans le cas présent, la Cour a analysé les dispositions de la Constitution roumaine fondée sur le principe de la séparation des pouvoirs. Selon l’article 61 § 1 de la Constitution de la Roumanie, le Parlement est le représentant suprême du peuple roumain et la seule autorité législative du pays. Le Président promulgue les lois après leur adoption mais il peut auparavant en demander une seconde lecture au Parlement et, dans ce cas, il est ensuite tenu de promulguer la loi ; il peut aussi soumettre les textes à un contrôle de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle. Le Président n’a pas l’initiative des lois, et en cas de referendum, il revient aux autorités qui ont l’initiative des lois de procéder à l’adoption de la législation conforme aux choix formulées par les citoyens. Dans ces conditions, la Cour européenne considère que le Président ne dispose pas de pouvoirs qui participent de l’adoption des lois proprement dite. Elle conclut que la présidence n’est pas un élément du corps législatif au sens de l’article 3 du Protocole n° 1 de la Convention.
Il est permis de considérer que cette interprétation stricte vide en partie de son contenu cette disposition qui tend essentiellement à garantir des élections libres. Tout d’abord, le Protocole n° 1 a été adopté et signé en 1952, alors qu’aucun chef de l’État en Europe n’était élu au suffrage universel direct ; par conséquent, il serait anachronique de s’en tenir aux élections législatives au sens strict. Ensuite, l’article 3 du protocole vise le « droit à des élections libres », expression qui vise davantage un principe fondamental que la procédure de désignation du seul organe législatif. La Cour en a donné une interprétation large et a ouvert des perspectives à cet égard : dans l’affaire Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique2, c’est le système électoral qui est en cause davantage que la nature législative de l’organe élu. La Cour a dit « les mots « corps législatif » ne s’entendent cependant pas nécessairement du seul Parlement national ; il échet de les interpréter en fonction de la structure constitutionnelle de l’État en cause ». Enfin, il est douteux de considérer que par la promulgation et la possibilité de demander une seconde lecture le président ne participe pas à l’activité législative ; dans l’affaire précitée, la Cour a d’ailleurs considéré que le Roi de Belgique participe avec les deux chambres au pouvoir législatif, alors qu’il se borne, selon la Constitution, à sanctionner et promulguer les lois.
Les conséquences de l’arrêt du 6 mars ont été immédiates. Dès le dimanche 9 mars, la commission électorale roumaine a rejeté la candidature de Calin Georgescu qui « ne remplit pas les conditions de légalité » car il enfreindrait « les règles démocratiques d’un suffrage honnête et impartial ». Or les sondages lui accordent le soutien de 40% des électeurs. Aussitôt, des incidents ont éclaté à Bucarest, à la suite de manifestations de partisans de Georgescu devant le bureau de la commission électorale ; par ailleurs, cette décision fait suite à des perquisitions chez les proches de l’homme politique, à l’inculpation de l’intéressé « pour fausses déclaration sur les sources de financement de sa campagne électorale » et « pour trouble à l’ordre constitutionnel », sans compter l’accusation de populisme et de complotisme avec l’étranger… La pays est ébranlé. D’ores et déjà le Président sortant Kaus Iohannis annonce son départ.
A l’étranger, l’inquiétude monte. En Europe, le candidat évincé est considéré comme un opposant à l’Union européenne, à l’OTAN et à l’envoi d’aide à l’Ukraine ; cela ne lui suscite guère de sympathie. Inversement, l’administration américaine le soutient : le vice-président J.D. Vance fustige les autorités électorales roumaines « qui annulent les élections dont elles n’aiment pas les résultats » et le conseiller du Président, Elon Musk, lance messages et articles pour dénoncer une cour constitutionnelle tyrannique et lancer des anathèmes sur Soros et USAid qui sapent la démocratie en Roumanie3.
Une chose est certaine. La Cour européenne a ouvert « l’ère du soupçon ». Appartient-il au juge, à plus forte raison à une cour internationale, de laisser planer la suspicion sur l’élection d’un chef d’État ? Étrange démocratie européenne, si peu sûre d’elle-même qu’elle s’abandonne au pouvoir des juges, s’invente des ennemis obscurs et voit partout des complots. En France, sous la Révolution, le complot de l’étranger fut inventé par Fabre d’Églantine : cela finit pour lui – et les dantonistes – sur l’échafaud.
Jean-Yves de Cara
Professeur émérite
Avocat au barreau de Paris
Bremens Avocats, Paris, Lyon, Genève
Institut Méditerranéen de Droit et de Géopolitique
1 Domaines limités notamment aux affaires d’expulsion ou d’extradition ou exceptionnellement au droit à un procès équitable ou au respect de la vie privée et familiale.
2 CEDH, arrêt du 2 mars 1978, cour plénière, série A n°113. Voir aussi, A.H. Robertson and J.G. Merrills, Human Rights in Europe, London 1994, pp. 225 et ss.
3 « A direct blow to the heart of world democracy. If democracy in Romania falls, the entire democratic world will fall ! This is just the beginning. It is that simple ! Europe is now a dictatorship, Romania is under tyranny !”.3 « A direct blow to the heart of world democracy. If democracy in Romania falls, the entire democratic world will fall ! This is just the beginning. It is that simple ! Europe is now a dictatorship, Romania is under tyranny ! »
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