Les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne le 4 octobre 20241 dans quatre affaires touchant au Sahara marocain dénotent la dérive de « l’Europe des juges », selon la formule de son premier Président Robert Lecourt, vers un gouvernement des juges, dans la pire acception de l’expression, qui confine à la « schizophrénie » ou, pour le moins, révèle un défaut de prudence. La solution juridique paraissait simple mais les procédures l’ont rendue complexe et politiquement embarrassante pour les États membres de l’UE. Le juge s’abandonnant au caprice insensé de ses désirs nomades offre au juriste de droit international un « horizon chimérique »2…
Les faits présentent un dédale de procédures et d’actes juridiques en raison de la stratégie judiciaire du Front Polisario qui a engagé des procédures dans l’ordre interne de divers États et surtout devant les juridictions de l’Union européenne pour remettre en cause la souveraineté territoriale du Maroc sur ses provinces du Sahara à la faveur de la contestation des accords commerciaux relatifs à la pêche et aux produits agricoles entre l’Union européenne (UE) et le Maroc.
Dans les présentes affaires, le Front Polisario qui prétend représenter le peuple du Sahara occidental conteste deux accords commerciaux relatifs à la pêche et à l’agriculture conclus par l’UE avec le Maroc. Par deux décisions de 2019, le Conseil a approuvé les accords et protocoles de 2019 en matière de pêche et de produits agricoles dans le cadre de l’accord de partenariat euro-méditerranéen établissant l’association entre les Communautés européennes, désormais l’UE, et le Maroc. Ces deux décisions ont été adoptées à la suite de deux arrêts par lesquels la Cour avait jugé d’une part en 2016 que l’accord d’association euro-méditerranéen et les protocoles commerciaux agricoles et relatifs à la pêche ne couvraient que le territoire du Royaume du Maroc et non le territoire non autonome du Sahara dit occidental3 ; d’autre part, en 2018, par un arrêt sur renvoi préjudiciel Western Sahara Campaign la Cour jugeait que l’accord de pêche conclu entre l’UE et le Maroc était valide dès lors qu’il n’était pas applicable au Sahara occidental et aux eaux adjacentes à celui-ci4.
Par les quatre arrêts d’octobre 2024, la Cour rejette le pourvoi du Conseil et de la Commission contre les arrêts du Tribunal qui avait annulé les décisions du Conseil de 2019 par lesquelles ce dernier approuvait les accords entre l’UE et le Royaume du Maroc à la suite d’un recours du Polisario contre ces décisions.
En un mot, les décisions qui approuvaient les accords étendant aux produits originaires du Sahara (pêche, produits agricoles ou autres) le bénéfice des préférences tarifaires octroyées aux produits d’origine marocaine sont annulées. Or ces arrêts sont rendus à la requête du Polisario et ils font suite à sept autres procédures engagées par le même demandeur depuis 2015.
Ces décisions de la justice européenne suscitent une double surprise.
Pourquoi le Polisario ? Il existe une véritable stratégie judiciaire du Front qui a multiplié, directement ou par l’intermédiaire d’associations telle Western Sahara Campaign au Royaume-Uni, les recours depuis 2015 dont certains ont été déclarés irrecevables par la Cour et qui sont de véritables constructions procédurales arrangées, artificielles que le juge européen aurait dû écarter, déclarer irrecevables. Ces actions en justice tendent à accumuler les décisions favorables au Polisario pour créer un semblant d’opinio juris favorable au demandeur ou plutôt hostiles aux droits et intérêts du Maroc.
Surtout, pourquoi la Cour de justice de l’Union européenne accueille-t-elle ces demandes et traite-t-elle de la souveraineté d’un État non-membre de l’Union européenne ?
La Cour dit le droit, c’est là sa mission, c’est là sa limite. L’article 19 du traité sur l’Union européenne (TUE) prévoit que la Cour assure le respect du droit dans l’application et l’interprétation des traités » (européens). Elle n’a pas compétence pour régler des différends internationaux.
Certes, le respect du droit international s’impose à l’Union et donc au juge européen. A plusieurs reprises les traités européens l’affirment : articles 4, 21 TUE etc… Mais la Cour n’est pas un législateur ni l’organe exécutif de l’Union, elle ne dispose pas d’un pouvoir de décision en droit international public ou en matière de politique étrangère, sa jurisprudence n’est pas source de droit international même si, évidemment, au gré de la répétition de solutions similaires elle peut avoir une portée qui n’est pas indifférente. Au fur et à mesure des affaires relatives au Sahara, la Cour est devenue créatrice d’un nouveau droit international qui lui est propre et n’a été repris jusqu’à présent par aucune juridiction internationale.
Révolutionnaires, les juges de la Cour européenne semblent avoir fait leur la formule de Jean-Jacques Rousseau : « le pays des chimères est en ce monde le seul digne d’être habité. Il n’est rien de si beau que ce qui n’est pas » …
Or il s’agit là d’une jurisprudence politique aventureuse, dangereuse car, ce faisant, la Cour réinvente le droit international (1ere observation) et elle porte atteinte à la souveraineté d’un État étranger à l’Union européenne (2e observation).
Première observation : la Cour réinvente le droit international.
Loin de se prononcer à la lumière du droit international positif, la Cour de justice s’érige en créateur du droit international et de fait elle se prononce en opportunité, en fonction de considérations de politique internationale. Pour le moins, elle s’expose à la critique pour deux raisons.
A – La Cour ne saurait substituer sa propre appréciation à celle du Conseil dans la conclusion et l’application d’un accord international. Le Conseil est l’organe politique autorisé à engager l’Union dans l’ordre international, à définir la politique internationale de l’Union voire à engager la responsabilité internationale de l’Union.
Cela résulte du texte des traités. L’article 218 du traité sur le fonctionnement des institutions (TFUE) révèle que le Conseil est l’autorité politique : il autorise la négociation, arrête les directives de la négociation que la Commission doit suivre, autorise la signature et conclut les accords internationaux. Il revient à la Commission de négocier sur la base des directives du Conseil, et le cas échéant le Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité formule des recommandations. Le Parlement européen – organe représentant le peuple européen – est informé et émet des avis.
La seule intervention préventive possible de la Cour de justice, à la demande des États membres, du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, est d’émettre un avis consultatif sur la compatibilité d’un accord envisagé avec les traités. Si cet avis est négatif l’accord ne pourra entrer en vigueur sauf modification ou révision. En l’espèce la Cour n’a pas été consultée par les institutions de l’Union.
A posteriori, la Cour n’a pas de compétence pour exercer un contrôle matériel sur un accord conclu. Sans doute peut-elle connaître d’une décision qui met en œuvre un accord international régulièrement conclu, son intervention devrait se limiter à un contrôle formel de la décision, de la conformité de la décision à l’accord mais non de ce dernier. En effet, dans l’ordre international l’État tiers ou les autres parties connaissent le contenu de l’accord qu’ils ont négocié, arrêté, conclu, signé et mis en vigueur. Pour les tiers, l’intervention de la Cour est une surprise qui, en cas d’annulation dudit accord est de nature à engager la responsabilité de l’Union.
Or, dans les présentes affaires, la Cour a déclaré recevables des recours en annulation et un renvoi préjudiciel visant des accords internationaux conclus par l’Union. Pourtant, elle n’est pas compétente en ce qui concerne les dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune, ni en ce qui concerne les actes adoptés sur leur base (article 275 TFUE).
L’affaire du Sahara dit occidental relève incontestablement de la haute politique, seules les autorités diplomatiques des États membres ou de l’Union européenne ont compétence et, le cas échéant, pour engager leur responsabilité ou celle de l’Union dans l’ordre international.
B – La Cour invente un droit des fictions
L’intervention du juge dans un dossier sensible est d’autant plus déplorable que le juge se fait révolutionnaire et bouleverse l’ordre international en créant un droit des fictions.
Tout d’abord, mais ce n’est pas nouveau, la Cour consacre la capacité d’ester en justice du Front Polisario.
Pour le juge européen le Font Polisario est un mouvement de libération nationale autoproclamé, créé dans le dessein de lutter pour l’indépendance à l’égard du Maroc, du territoire non autonome – au sens de l’article 73 de la Charte – du Sahara occidental et pour la création d’un État saharaoui souverain.
La Cour dit que dans la mesure où le Front Polisario cherche, en se fondant sur le droit à l’autodétermination du « peuple du Sahara », à établir un ordre juridique étatique pour ce territoire, il ne peut être nécessaire qu’il soit constitué en personne morale d’un ordre juridique national particulier. De plus, il est « un des interlocuteurs légitimes » dans le cadre du processus mené en vue de la détermination du futur du Sahara occidental, sous l’égide du Conseil de sécurité de l’ONU dont les décisions lient tous les États membres et les institutions de l’Union. Le Front Polisario a donc une existence juridique suffisante. En outre, il a qualité pour agir en justice devant la Cour de justice de l’UE car il est « directement concerné » par les décisions attaquées. La Cour ajoute – ce qui semble contradictoire – tout en n’ayant pas été officiellement reconnu comme étant le représentant exclusif du « peuple du Sahara occidental », le Front Polisario est conformément aux instances de l’ONU un « interlocuteur privilégié » en vue de la détermination du futur statut du Sahara occidental.
Ensuite, deuxième fiction, ce « peuple du Sahara occidental » qui a le droit à l’autodétermination est celui visé à l’article 73 de la Charte et qui a droit à une protection juridictionnelle effective.
Or, la Cour néglige l’histoire et le droit international.
En premier lieu, en 1975 la Cour internationale de justice n’a pas retenu l’existence d’un « lien de souveraineté territoriale » entre le Royaume du Maroc et le territoire du Sahara mais elle a reconnu l’existence de liens juridiques d’allégeance entre le Sultan du Maroc et certaines des tribus vivant sur le territoire », considérant que le Sahara « n’était pas un territoire sans maître ou en déshérence » au moment de la colonisation espagnole. Devant la Cour internationale de justice, le Maroc a pu se prévaloir de « l’existence de droits y compris certains droits relatifs à la terre et de faits historiques anciens de nature à établir un titre fondé « sur un exercice continu d’autorité » qui répond aux exigences de la jurisprudence internationale que la Cour européenne a ignorée5.
En second lieu, l’accord de Madrid de 1975 est un acte de restitution du territoire à la puissance souveraine auparavant, tel que réclamé par le Roi Mohammed V dès son rétablissement sur le trône (discours de la vallée du Draa 1958), comme il l’avait fait également pour Ceuta, Melilla, les zones de Tarfaya (restituée en 1958) et Ifni (obtenue en 1969). De ce fait, la restitution a mis fin au statut de territoire non autonome. Cette rétrocession a été consacrée par la renonciation de la Mauritanie aux droits qu’elle aurait pu tenir de l’accord. C’est alors que les menées algériennes ont commencé avec la création en 1973 du Polisario qui est le pantin de l’Algérie puis, après le retrait des troupes espagnoles, en 1976, la proclamation de la RASD qui est un État fantoche, dénué de toute effectivité dans l’ordre international.
Mais la fiction inventée par la Cour va au-delà de cet artifice, car le juge européen affirme que « la majeure partie de la population actuelle du Sahara occidental ne fait pas partie du « peuple » titulaire du droit à l’autodétermination, à savoir le peuple du Sahara occidental, qui est en grande partie déplacé et seul titulaire du droit à l’autodétermination par rapport au territoire du Sahara occidental ».
La Cour impute la qualité de « peuple du Sahara » non à la population présente, effective et active du territoire en cause mais à une entité abstraite non assimilable à la population qui vit sur le territoire. Cette référence à une réalité transcendante débouche sur la reconnaissance du peuple titulaire de la souveraineté dans un groupe extraterritorial indéfini et en pratique constitué ou animé par le Polisario. A la manière léniniste, comme il y a « avant-garde » du prolétariat, il existe, pour le juge européen, une avant-garde titulaire du droit à l’auto-détermination et de la souveraineté territoriale. À cette avant-garde devrait revenir le fruit des ressources du territoire…
Il importe pourtant de noter que s’il y a un représentant historique et légitime du peuple sahraoui, ce n’est pas le Polisario mais le Sultan et désormais le Roi du Maroc. Mais la fiction inventée par la Cour va au-delà, car elle relève que « la majeure partie de la population actuelle du Sahara occidental ne fait pas partie du peuple titulaire du droit à l’autodétermination, à savoir le peuple du Sahara occidental qui est en grande partie déplacé ». Elle ajoute qu’il existe une différence entre la notion de population « d’un territoire non autonome » et celle de peuple de territoire. « Cette dernière renvoie en effet – dit-elle – à une unité politique, titulaire du droit à l’autodétermination, alors que la notion de population vise les habitants d’un territoire ». Cela repose sur une pétition de principe : la Cour n’a aucune connaissance de la démographie du Sahara ; elle ignore le sort des malheureux prisonniers des camps autant que l’existence des tribus qui vivent notamment au sud du Maroc. Surtout, l’affirmation de la Cour ne correspond pas à la pratique des États : la libre détermination des peuples est généralement exprimée par la population du territoire. Ainsi la Constitution française en 1958 comme en 1946 dispose que « nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées », formule qui vise avant tout la population qui vit sur le territoire considéré comme cela est illustré par les textes relatifs à la Nouvelle-Calédonie. En témoignent aussi les consultations relatives au transfert de souveraineté ou à la cession de territoire (Tende et La Brigue, établissements français de l’Inde, Comores, côte française des Somalis etc…). Dans l’autodétermination, c’est « l’expression libre et authentique de la volonté du peuple du territoire considéré » qui importe et non celle d’une entité fictive insaisissable inventée par un juge déraciné, lointain et sans lien avec le territoire considéré.
Enfin, troisième fiction : l’effet relatif des traités. Le raisonnement de la Cour repose sur une approche erronée de l’effet relatif des traités.
La Cour réinvente les règles de la convention de Vienne et la doctrine de l’effet relatif des traités (article 34 de la convention de Vienne) selon lequel un traité ne crée ni obligation ni droit pour un État tiers sans son consentement.
La Cour évoque un sujet tiers c’est-à-dire autre qu’un État et considère que le tiers peut être affecté par la mise en œuvre d’un accord en cas d’inclusion dans le champ d’application du traité d’un territoire par rapport auquel ledit tiers est souverain ou titulaire du droit à l’autodétermination. Elle en conclut qu’un traité entre l’UE et le Maroc qui produit un effet sur le territoire du Sahara occidental doit, dès lors, recevoir le consentement du peuple du Sahara occidental. En conséquence, l’absence de consentement du peuple du Sahara occidental est susceptible d’affecter la validité des actes de l’Union portant sur la conclusion de l’accord.
En jugeant ainsi la Cour ajoute au droit international général, à la convention de Vienne qui ne prévoit nullement une telle solution qui est une innovation. En outre en l’espèce c’est le Polisario qui serait l’entité susceptible d’exprimer ce consentement. Or, à supposer que cette solution soit fondée en droit, la Cour néglige qu’il existe des institutions locales dans le cadre de l’autonomie régionale qui pourraient être consultées, le cas échéant… Surtout, la Cour néglige qu’à supposer que le Maroc n’exerce pas la souveraineté sur ces provinces du sud, il serait au minimum la puissance administrante du territoire ayant compétence pour engager ce dernier.
La solution imaginée par la Cour ne va pas sans risque, elle introduit un facteur de déstabilisation des relations internationales et des États nationaux. Elle pourrait constituer un précédent et s’étendre à tout territoire sur lequel s’exprimerait une volonté d’autodétermination même minoritaire ou fictive : front de libération de la Bretagne, nationalistes catalans, corses, basques ou autres partis régionalistes à travers l’Europe : en Saxe, Bavière, Wallonie, Flandre, Val d’Aoste, Padanie, Sicile, Vénétie, Tyrol etc mais aussi hors de l’Union européenne et sur tous les continents dès lors qu’un État conclut un accord avec l’Union européenne.
Ce faisant la Cour invente un régime juridique en relevant que le droit international général (la coutume) ne prévoit pas de forme particulière pour l’expression du consentement d’un sujet tiers à un accord qui lui confère un droit ; cela n’exclut pas qu’un tel consentement puisse être présumé, sous réserve de deux conditions : premièrement, l’accord en cause ne doit pas créer d’obligation à la, charge de ce peuple, deuxièmement, l’accord doit prévoir que le peuple concerné perçoit lui-même un avantage précis, concret, substantiel et vérifiable découlant de l’exploitation des ressources naturelles de ce territoire. Cela suppose que l’accord prévoit un mécanisme de contrôle régulier pour vérifier la réalité de l’avantage accordé au peuple. Mais, cette présomption pourrait être renversée si les représentants légitimes de ce peuple établissent que le régime de l’accord ne répond pas aux conditions.
Au soutien de son raisonnement la Cour cite une jurisprudence internationale ; or, loin de soutenir le point de vue de la Cour de justice de l’UE, l’arrêt de la Cour internationale de justice dit qu’« on ne saurait facilement présumer que des stipulations avantageuses à un État tiers aient été adoptées dans le but de créer en sa faveur un véritable droit ». Cela signifie qu’à plus forte raison la construction juridique imaginée par la Cour européenne au profit d’un prétendu mouvement de libération nationale est une pure invention sans fondement dans l’ordre juridique international.
Il y a donc lieu de conclure que par cette construction juridique erronée et chimérique, la Cour porte atteinte à la souveraineté d’un État tiers. Le statut territorial de l’État se présente dans l’ordre international comme une réalité objective, opposable à tous les États qui repose sur la possession c’est-à-dire le contrôle effectif d’un territoire. Il incombait à la Cour dont la mission ne porte pas sur le titre territorial de l’État en cause, de constater que le Maroc exerce ses compétences souveraines ou sa juridiction sur un espace territorial déterminé par l’accord auquel l’Union européenne a souscrit.
Seconde observation : la Cour porte atteinte au statut d’un État étranger dans l’ordre international.
Par ses décisions dans la présente affaire, la Cour s’est prononcée sur une contestation territoriale extérieure à l’Union européenne. L’affaire n’opposait pas le Maroc à l’Union qui ont éludé de concert la question de la souveraineté sur le Sahara. Il n’y avait donc pas lieu d’interpréter des arrière-pensées et le fait que l’Union ne soit pas membre de l’ONU en tant que telle est sans pertinence pour justifier la compétence de la Cour de justice de l’UE.
Dans les accords entre l’Union et le Maroc il est prévu que les parties se consultent en cas de différend concernant l’interprétation ou l’application de l’accord. La Cour de justice n’avait donc rien à ajouter ni même à juger ce procès artificiel provoqué par le Polisario et son créateur, l’Algérie. La Cour de justice de l’UE n’a pas compétence. Mais déjà en 2018 dans l’affaire Western Sahara Campaign la Cour, inspirée par l’avocat général Wathelet avait tranché en se reconnaissant compétente. Ce faisant, elle ignore le principe fondamental de la justice internationale : l’État en cause consent à la juridiction. De cet attentat à l’ordre international découle une autre conséquence déplorable : la Cour de l’UE se substitue à l’ONU.
A – La Cour ignore le principe fondamental du consentement de l’État à la juridiction.
Dans l’ordre international, le recours à la justice internationale est facultatif. La Cour de La Haye rappelle régulièrement que « le consentement des États parties à un différend est le fondement de la juridiction de la Cour en matière contentieuse ». Il n’existe pas d’autre mode de règlement des différends que celui auquel les parties adhèrent volontairement6. C’est un principe classique qui se dégage de la jurisprudence constante que le consentement de l’État est le fondement de la compétence du juge en matière contentieuse. La justice internationale repose sur « le principe fondamental selon lequel aucun État ne peut être soumis à sa juridiction sans y avoir consenti ». À plus forte raison, s’agissant des États tiers ce principe s’impose à une cour régionale dont la compétence est limitée par les traités qui l’ont établie, qui ont défini sa compétence et qui régissent son fonctionnement.
Or ni le Tribunal, ni la Cour n’ont pris en considération les droits et intérêts du Royaume du Maroc, partie principalement intéressée qui n’est pas membre de l’Union ni soumis par un accord spécifique à la juridiction de la Cour ou du tribunal de l’UE. Dans une affaire intéressant au premier chef cet État étranger, ce dernier n’était pas partie, il n’a même pas été invité à intervenir à la procédure ni à présenter des observations par la Cour européenne. Celle-ci aurait dû, pour le moins, vérifier qu’elle pouvait trancher l’affaire et répondre aux questions qui lui étaient posées dans les limites éventuelles formulées par le Maroc et dans la seule mesure où sa compétence était reconnue par celui-ci. Elle aurait dû à cet égard prendre en considération les réserves de la Commission, du Conseil et des États membres qui sont intervenus à la procédure.
La Cour s’est prononcée sans avoir entendu l’État intéressé, au mépris du principe du contradictoire et de l’égalité des armes dans le procès équitable qui sont les piliers de la justice européenne et de tout ordre juridictionnel civilisé. Le Maroc aurait pu participer à la procédure comme cela est prévu par le règlement de la Cour : les États tiers parties à un accord peuvent intervenir. Le Maroc ne l’a pas demandé mais il n’y a pas été invité alors que la Cour aurait pu le solliciter considérant l’importance de l’objet du procès tel qu’elle l’avait circonscrit. Au minimum, conformément eu règlement de procédure, la Cour pouvait aussi demander des éclaircissements, voire ordonner des mesures d’instruction en raison du caractère exceptionnel, éminemment politique et d’importance diplomatique majeure dans les relations euro-méditerranéennes. Au regard de la pratique des États qui ont reconnu la marocanité du Sahara, des débats à l’ONU, des résolutions du Conseil de sécurité, la moindre prudence et la courtoisie envers un État souverain imposaient au juge de prendre en compte tous les éléments du dossier et pour le moins d’observer un certain tact.
Déjà en 2018 la Cour avait écarté la suggestion de la Commission que le Maroc puisse être entendu au moins comme « puissance administrante », même si on pouvait présumer la réponse du Maroc quant à une intervention à ce titre.
Comme dans les précédentes procédures qui touchaient aux accords de pêche et aux échanges agricoles, les arrêts de la Cour manquent au respect d’une des règles fondamentales du procès équitable dans le droit européen, que la Cour européenne des droits de l’homme rappelle régulièrement : « la notion de procès équitable implique aussi en principe le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation soumise au juge, fût-ce un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision et de la discuter ».
B – La Cour substitue sa propre appréciation à celle de l’ONU.
Depuis des années l’affaire du Sahara est pendante devant les organes de l’ONU. Le Secrétaire général dispose d’un représentant spécial, la Minurso est présente sur le terrain, le Conseil de sécurité examine chaque année le dossier du « Sahara occidental ». L’organisation mondiale constitue le cadre du litige au sein duquel une solution peut être dégagée. En vertu de la Charte, celle-là, en particulier à travers le Conseil de sécurité, a la primauté sur les organisations régionales dans le règlement des différends et s’agissant des mesures de coercition ou de sanction qui peuvent être adoptées contre un État membre. Or, par son arrêt, la Cour de justice de l’UE s’est substituée au rôle de l’ONU non seulement dans l’appréciation du titre territorial du Maroc sur les provinces du sud mais s’agissant des conditions d’exercice de sa compétence territoriale effective. À aucun moment, la Cour de justice ne s’est interrogée sur les vues des organes responsables de l’ONU. Il est déplorable qu’elle ignore aussi le plan d’autonomie de la région du Sahara auquel le Conseil de sécurité se réfère depuis 2007 en se félicitant des efforts crédibles du Maroc pour aller de l’avant vers un règlement de l’affaire.
Enfin, contre toute attente, désormais la politique étrangère de l’Union a vocation à être mise en œuvre sous le contrôle de la Cour de justice, sans que cela trouve le moindre fondement dans les traités. Il y a là un risque d’atteinte au principe de l’équilibre institutionnel consacré par la jurisprudence dès 1958 et par les traités européens qui implique que chacune des institutions exerce ses compétences dans le respect de celles des autres. Ce principe s’impose à la Cour comme à toute autre institution. Il serait judicieux que celle-là se l’applique à elle-même. On ne peut que déplorer une jurisprudence (plus de dix arrêts) qui ouvre la voie à la confusion des compétences, des procédures et des règles. La méconnaissance du droit international public par la majorité des membres de la Cour et du Tribunal est flagrante au point que le lecteur de cette jurisprudence médiocre est conduit à s’interroger sur les arrière-pensées politiques du juge. Or la suspicion légitime d’un juge affecte non seulement son autorité mais elle menace l’ensemble de la construction européenne. Il est regrettable en outre que cela entrave le développement d’une région riche par ses ressources naturelles et humaines et les efforts d’un Royaume enraciné dans l’histoire et éclairé par la vision exceptionnelle de son avenir. L’observateur inquiet de la jurisprudence européenne se souvient alors du mot de Chateaubriand : « la médiocrité a son fanatisme…elle choisit ordinairement les plus belles victimes ».
Jean-Yves de Cara
Professeur émérite Sorbonne Paris Cité
Avocat au barreau de Paris
Bremens avocats Paris Lyon Genève
INSTITUT MÉDITERRANÉEN DE DROIT ET DE GÉOPOLITIQUE
NOTES
1CJUE aff. Jtes , C-778/21 P et C-798/21 P Grande Chambre, et C-779/21 P et C-799/21 P, Commission et Conseil c/Front Polisario.
2Allusion au recueil de poèmes de Jean de La Ville de Mirmont (1886-1914), Paris 1920.
3CJUE, 21 décembre 2016, aff. C-104/16 P Conseil c/ Front Polisario, ECLI :EU :C:2016 :973.
4CJUE Grande Chambre, 27 février 2018, aff. C-266/16 Western Sahara Campaign UK, ECLI/EU/C/2018/118.
5Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J, Recueil 1975, pp. 46_47
6 C.I.J. Interprétation des traités de paix, avis consultatif, Recueil 1950, p. 71 ; 3 février 2006, Activités armées sur le territoire du Congo, § 65 ; Clément Marquet, Le consentement étatique à la juridiction internationale, Paris, 2022, Pedone